5 juillet 2025

Dans un arrêt du 15 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est prononcée sur les garanties procédurales entourant le contrôle de l’usage de stupéfiants au volant.

La question posée était de savoir si l’absence de prélèvement sanguin, malgré la volonté exprimée par le conducteur de se réserver la possibilité d’une contre-expertise, constituait une irrégularité affectant la procédure.

La chambre criminelle de la Cour de cassation donne une réponse favorable. Elle rappelle que lorsqu’un conducteur, après un dépistage salivaire, se réserve la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, il doit être procédé à un prélèvement sanguin dans les plus brefs délais (articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route).

En l’absence de ce prélèvement, le droit à une contre-expertise est rendu matériellement impossible, ce qui compromet les droits de la défense.

Cette décision renforce la garantie du droit à une procédure équitable et rappelle l’importance du respect du protocole par les enquêteurs, notamment lorsque le justiciable manifeste explicitement son intention d’exercer ses droits.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2024, 24-80.611

Par Thibault Hellec.

Actualités

.