Dans un arrêt du 9 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les règles applicables à la sous-caution et l’appréciation de la capacité financière de la caution.
La Cour de cassation énonce, en premier lieu, que la sous-caution garantit la créance de la caution à l’égard du débiteur principal, et non celle du créancier initial à l’égard de ce débiteur. Elle ne peut donc se prévaloir des exceptions attachées à la dette principale entre le créancier et le débiteur, tel qu’un plan de sauvegarde adopté au bénéfice de ce dernier.
En second lieu, elle souligne que, pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le juge doit se placer à la date à laquelle la caution est assignée.
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2025, 23-23.856, Publié au bulletin
Par Thibault Hellec