11 mars 2026

Dans un arrêt du 18 juin 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé l’étendue du champ d’application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale.

l appartenait à la Cour de déterminer si les articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui imposent que les nullités antérieures à l’ouverture des débats soient soulevées avant celle-ci et interdisent de les invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation, s’appliquent aux moyens de nullité soulevés devant la cour d’assises des mineurs, notamment à ceux tirés d’une irrégularité de sa composition.

La Cour affirme que ces dispositions, qui ne comportent aucune restriction, sont applicables, d’une part, devant la cour d’assises des mineurs, et, d’autre part, à tous les moyens de nullité, y compris ceux fondés sur une irrégularité de la composition de la cour.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2025, 24-83.318, Publié au bulletin

Par Thibault Hellec.

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